Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Terre aquacole
8(1)Sur demande ou de son propre chef, le ministre peut, par arrêté, désigner une terre quelconque dans la province comme terre aquacole, qu’elle se situe ou non à l’intérieur d’une zone de gestion aquacole.
8(2)Toute demande de désignation d’une terre aquacole est présentée au ministre au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
8(3)Avant de prendre l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le ministre affiche sur le registre un avis de son intention de désigner une terre aquacole.
8(4)Le demandeur rembourse au ministre l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés au titre de la désignation d’une terre aquacole en vertu du paragraphe (1).
Terre aquacole
8(1)Sur demande ou de son propre chef, le ministre peut, par arrêté, désigner une terre quelconque dans la province comme terre aquacole, qu’elle se situe ou non à l’intérieur d’une zone de gestion aquacole.
8(2)Toute demande de désignation d’une terre aquacole est présentée au ministre au moyen de la formule qu’il fournit, est accompagnée des droits fixés par règlement et renferme les renseignements qu’il exige.
8(3)Avant de prendre l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le ministre affiche sur le registre un avis de son intention de désigner une terre aquacole.
8(4)Le demandeur rembourse au ministre l’intégralité des frais et des dépenses qu’il a engagés au titre de la désignation d’une terre aquacole en vertu du paragraphe (1).